Les examens médicaux conduits par la médecine du travail figurent parmi les obligations des employeurs selon les Articles R. 4624-10 à R. 4624-27 du Code du Travail. Ils sont la base du diagnostic de la santé au travail, et permettent un suivi médical personnalisé sur la durée, ainsi que la détection d'éventuels problèmes sanitaires structurels relatifs à l'activité d'une entreprise. Le temps alloué aux examens médicaux est un temps de travail et rémunéré comme tel.
Les types d'examens médicaux.
- Examen médical d’embauche (Article R. 4624-10 du Code du Travail)
- Examen médical tous les 24 mois pour les salariés bénéficiant d’une surveillance médicale renforcée (Article R. 4624-18 du Code du Travail)
- Examen médical tous les 48 mois pour les autres salariés, associé à un entretien intermédiaire infirmier tous les 24 mois (Article R. 4624-16)
- Examen médical casuel (Articles R. 4624-20 à R.4624-24 du Code du Travail)
- Examen médical complémentaire (Articles R. 4624-25 à R.4624-27 du Code du Travail
L'examen médical d’embauche
Ce premier examens, obligatoire est tenu si possible avant l’embauche et au plus tard avant la fin de la période d’essai qui suit l’embauche, sauf pour les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée, dans ce cas, il doit impérativement être réalisé avant l’embauche.
Objectifs:
- rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour autrui
- s’assurer qu’il est médicalement apte
- proposer des adaptations de poste ou l’affectation à un autre poste
- informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail
- sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre
Un second examen d'embauche n’est pas obligatoire, sauf si le médecin ou le salarié en fait la demande, si les conditions ci après sont cumulativement réunies :
- emploi identique
- le médecin du travail a en main la fiche d’aptitude précédemment établie.
- aucune inaptitude n’a été prononcée lors du dernier examen médical survenu au cours :
- des 24 derniers mois si le salarié est de nouveau embauché par le même employeur
- des 12 derniers mois si le salarié est embauché par un autre employeur (article R.4624-12 du Code du Travail)
Cette dispense ne joue pas lorsque le salarié est classé en surveillance renforcée.
L'examen médical périodique
L'article R.4624-16 du Code du Travail prévoit que les salariés non classés en surveillance médicale renforcée bénéficient d'un examen médical périodique par le Médecin du Travail tous les 24 mois, sauf si l'agrément du Service de Santé au Travail prévoit une périodicité supérieure, auquel cas, des entretiens infirmiers intermédiares doivent être mis en place de façon à assurer un suivi adéquat de la santé des salariés.
L'examen médical du salarié calssé en surveillance médicale renforcée
Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :
- les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
- les femmes enceintes ;
- les salariés exposés à divers risques (consulter l'article R.4624-18 du Code du Travail)
- les salariés handicapés
La surveillance médicale renforcée se traduit par une visite médicale par le Médecin du Travail tous les 24 mois, son but est de s’assurer du maintien de l’aptitude au poste occupé.
Le refus par un salarié de subir un examen médical obligatoire constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, il peut même constituer une faute grave.
Les examens médicaux casuels
Les examens médicaux de reprise de travail
Ils sont obligatoires après :
- une absence pour maladie professionnelle,
- une absence d’au moins 30 jours pour accident du travail et pour maladie ou pour accident non professionnel
- un congé maternité
et devoient se tenir dans les 8 jours suivant la reprise de travail.
L'obectif est d'apprécier l’aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail et/ou d’une réadaptation du salarié.
C’est à l’employeur de prendre l’initiative de cette visite. Sa carence peut lui rendre la rupture du contrat imputable.
Si l'employeur ne prend pas l'initiative de cette visite, le salarié peut la demander à condition d'en informer au préalable l'employeur et de pouvoir en justifier.
Les examens médicaux de préreprise du travail
Il est obligatoire dès qu'un salarié a un arrêt de travail supérieur à 3 mois et doit être réalisé préalablement à la reprise du travail. Ceci afin de faciliter la réintégration du salarié si une modification de l’aptitude est à prévoir.
L'initiative peut venir du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil de la Sécurité Sociale.
Uun examen médical de reprise du travail devra obligatoirement être passé lors de la reprise effective.
ni la législation, ni la jurisprudence, n’obligent le salarié, le médecin traitant ou le médecin conseil de la sécurité sociale à informer l’employeur de la demande d’examen de préreprise du travail.
sauf opposition du salarié, le Médecin du Travail informe l'employeur et le Médecin Conseil de ses recommandations pour que les mesures soient prises afin de favoriser le maintien dans l'emploi du salarié.
Les examens médicaux complémentaires
Ils sont facultatifs pour :
- la détermination de l’aptitude médicale au poste
- Le dépistage de maladies à caractères professionnels prévus par l’article L 461-6 du Code de la Sécurité Sociale et de maladies non concernées par l’article L. 4111-6 du Code du travail
- et le dépistage de maladies dangereuses pour l’entourage (Art. R.4624-25)
Ils sont obligatoires pour les salariés effectuant certains travaux ou manipulant certains produits, en application de règlements pris sur le fondement de l’article L. 4111-6 du Code du Travail.
Prise en charge :
- les examens médicaux complémentaires effectués en application de dispositions réglementaires spécifiques à certains risques, sont à la charge de l’employeur.
- les examens médicaux complémentaires, que le Médecin du Travail peut prescrire, liés à l’état de santé du salarié doivent respecter l’anonymat. Ils sont donc à la charge du service de santé au travail interentreprises.
le médecin du travail choisit l’organisme qui doit les pratiquer.
en cas de désaccord entre l’employeur et le médecin du travail sur la fréquence ou la nature de ces examens, le différend est soumis au médecin inspecteur régional qui tranche.