Vérifications obligatoires

verifications

Le chef d'établissement est responsable de l'aménagement et du maintien en état des locaux, équipements de travail et installations conformément à la réglementation pour assurer la santé, la salubrité et la sécurité du personnel.

Les vérifications et contrôles pour s'assurer du maintien en conformité et intervenir en cas de défectuosités sont effectués :

  • soit par un personnel de l'établissement, compétent et dûment qualifié, nommément désigné par le chef d'établissement et sous sa responsabilité. Un document doit être établi précisant les méthodes et procédures appliquées, et le chef d'établissement doit tenir à disposition de l'inspecteur du travail la liste du personnel désigné et pouvoir justifier de leur compétence ;
  • soit par une personne ou une société extérieure exerçant cette activité. Dans ce cas, le chef d'établissement doit tenir à disposition de l'inspecteur du travail le ou les contrats avec les personnes ou sociétés extérieures.

Certaines installations ou appareils sont soumis à des visites obligatoires dans le cadre du code du Travail. Elles peuvent être de différents types :

  • L’inspection du travail peut demander, ou ordonner, au chef d’entreprise de faire vérifier la conformité des équipements de l’entreprise par un organisme agréé.
  • vérification initiale, contrôles et épreuves par un organisme agréé ou une personne agréée. La réglementation impose, pour certaines installations et équipements, que les vérifications, épreuves et contrôles soient réalisés par des personnes ou organismes agréés. Sont dans ce cas :
    • amiante (atmosphère des lieux de travail) ;
    • appareils de levage (certains cas particuliers d'appareils) ;
    • appareils à pression (contrôles et épreuves) ;
    • benzène (contrôle de l'exposition aux vapeurs de benzène) ;
    • extraction de matières grasses par un solvant inflammable (appareils, canalisations, installations) ;
    • installations électriques (vérification initiale) ;
    • oxyde de carbone (installations de ventilation) ;
    • plomb métallique et composés (concentration en vapeurs, fumées ou poussières de plomb dans l'air) ;
    • rayonnements ionisants (sources, appareils) ;
    • téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes.

Pour les vérifications et contrôles dont la périodicité n'est pas imposée par la réglementation, le chef d'établissement doit les déterminer en fonction :

  • des conditions particulières d'utilisation (fréquence d'utilisation, environnement, produits corrosifs, conditions d'utilisation) ;
  • des recommandations du constructeur, du fabricant ou de l'installateur ;
  • et de l'obligation faite par l'inspection du travail ou tout autre organisme de contrôle (service des Mines).

Les résultats des vérifications et contrôles sont inscrits sur un registre ou carnet spécial, comportant, en annexe, les rapports. Il est tenu sous la responsabilité du chef d'établissement, et doit être maintenu à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents des services prévention des CRAM et des organismes de contrôle officiels concernés (service des Mines, etc.).

Un des intérêts d'une démarche de certification ISO 45001 est de faciliter ces vérifications obligatoires, ainsi que celles, facultatives, que vous pourrez ajouter volontairement. En effet, les procédures écrites et clairement formalisées ainsi que les outils de suivi mis en place dans le cadre de cette démarche qualité vous seront d'un précieux secours pour ne rien oublier.

La sécurité dans les chantiers

sécurité chantier

La notion de chantier temporaire et mobile a été introduite par la directive européenne 92/57 CEE du 24 juin 1992 (sont exclues du champ d’application de cette directive les activités de forage et d’extraction dans les industries extractives telles qu’elles sont définies dans les textes relatifs aux mines de houille).

En France, la loi du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil et les décrets, parus en 1994 et en 1995, assurent la transposition du texte européen.

Les acteurs de la prévention sur les chantiers sont :

  • le maître d’ouvrage ;
  • le maître d’œuvre ;
  • les employeurs, avec des obligations particulières lorsqu’ils exercent eux-mêmes une activité professionnelle sur le chantier ;
  • les indépendants dont l’activité professionnelle concourt à la réalisation du chantier ;
  • les travailleurs et leurs représentants qui sont informés et consultés sur les mesures à prendre en ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le chantier ;
  • les coordinateurs désignés en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage et pendant la réalisation de l’ouvrage.

Dans l’esprit et dans le texte, la mise en oeuvre des principes généraux de prévention commence au stade de l’élaboration du projet et notamment « lors des choix architecturaux, techniques et/ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement », et  » lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail ».

Les coordonnateurs, réputés pour leur expérience professionnelle reçoivent, selon leur compétence définie en trois niveaux, une formation spécifique qui les autorise à traduire concrètement les mesures à prendre pour la sécurité et la protection de la santé.

Ils interviennent dès les premiers jalons, de sorte que soit établi avant l’ouverture du chantier un plan de sécurité et de santé. Ils poursuivent au cours de la réalisation elle-même leurs tâches :

  • de coordination et d’organisation des acteurs,
  • de suivi d’adaptation du plan de sécurité et santé,
  • de surveillance d’exécution de ce plan.

Les missions du CES (ex-CHSCT)

Le CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) n'existe plus en tant que tel depuis le 1er janvier 2020 date à laquelle ses missions ont été dévolue au CES (comité social et économique)

Né de la fusion en décembre 1982 (loi n° 82-1097) entre le comité hygiène et sécurité (créé en 1947 et supprimé en 2020) et la commission pour l’amélioration des conditions de travail (instituée par la loi du 27.12.73 au sein des comités des entreprises de plus de 300 salariés), le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité et à l’amélioration des conditions de travail des salariés de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires.

Présidé par le chef d’établissement ou son représentant, il est composé (sauf dispositions particulières) d’une délégation du personnel dépendant du nombre de salariés de l’entreprise :

  • de 50 à 199 salariés : 3 représentants (dont 1 appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres)
  • de 200 à 499 salariés : 4 représentants (dont 1 appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres)
  • de 500 à 1499 salariés : 6 représentants (dont 2 appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres)
  • au-delà de 1500 salariés : 9 représentants (dont 3 appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres)

Le calcul de l’effectif doit être fait chaque mois, et comprend tous les salariés, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure, au prorata de leur temps de présence (sauf remplacement pour absence d’un salarié). L’effectif doit avoir été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours de trois années précédentes.

En plus d’un regard particulier pour faciliter l’accès aux femmes à tous les emplois et à l’insertion des handicapés, accidentés du travail ou invalides civils ou de guerre (aménagement des postes de travail notamment), le CHSCT doit être associé à la formation à la sécurité des salariés (des conditions d’intervention particulières dans les établissements classés soumis à autorisation ont été définies dans la loi n° 91-1414).

Il participe à la recherche de solutions concernant :

  • l’organisation matériel du travail
  • la durée, les horaires et aménagement du temps de travail ;
  • l’environnement physique du travail ;
  • l’aménagement des postes et des lieux de travail et de leurs annexes.

Consignes de sécurité

Le chef d'établissement doit établir des consignes de sécurité, qui ont pour but d'informer les travailleurs (rappeler l'existence de risques pour la sécurité et la santé qui n'ont pu être totalement ou partiellement éliminés par une mesure technique ou d'organisation du travail), et définir les instructions appropriées sur le comportement à avoir pour prévenir les risques professionnels et assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres.

Les consignes de sécurité doivent faire partie du contenu de la formation à la sécurité. Elles doivent être claires, précises, sans équivoque, de façon à être comprises et appliquées par tous (traduites si nécessaire dans la langue d'origine de certaines personnes de l'entreprise) et largement diffusées.

Les consignes de sécurité peuvent être :

  • générales et applicables à l'ensemble de l'établissement, à une partie ou un secteur de l'établissement ;
  • particulières à une activité, une installation ou un équipement de travail, à un produit ou un matériel, à un poste de travail.

Une consigne de sécurité peut devenir une règle de droit si :

  • imposée par une loi ou un texte réglementaire (voir livre II, titre III du Code du travail)
  • contenue dans la convention conclue entre les parties (les conventions collectives elles-mêmes ou les règlements d'atelier peuvent contenir des consignes de sécurité)
  • imposée dans le cadre du règlement intérieur de l'entreprise ou de l'établissement.

Comme exemple, les consignes incendie (à établir et à afficher dans les locaux et dégagements des établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 50 personnes ainsi que dans les établissements, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables ou explosives) sont fixées par les articles R. 232-12-20 et R. 232-12-21 du Code du travail (la consigne pour le cas d'incendie doit être communiquée à l'inspecteur du travail).

Equipements de protection individuelle

EPI

Les équipements de protection individuelle (EPI) doivent être conçus et fabriqués de telle façon que dans les conditions d'emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l'utilisateur puisse déployer normalement l'activité l'exposant à des risques.

Ils doivent être choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail ou de l'environnement dans lequel ils seront utilisés, et ne doivent pas être eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires.

La directive 89/656 du 30 novembre 1989 comporte en annexe un schéma indicatif pour l'inventaire des risques, en vue d'une utilisation de protection individuelle.

Sont répertoriés dans un tableau les risques suivants :

  • mécaniques (chutes de hauteurs, chocs, coups impacts, compressions, piqûres, coupures, abrasions, vibrations, glissades, chutes de niveau)
  • thermiques (chaleur, flammes, froid)
  • électriques (radiations non ionisantes ou ionisantes)
  • aérosols (poussières, fibres, fumées, brouillards)
  • liquides (immersions, éclaboussements, projections gaz, vapeurs)
  • biologiques (bactéries pathogènes, virus pathogènes, champignons producteurs de mycoses, antigènes biologiques non microbiens).

Une deuxième annexe de la même directive comporte une liste indicative et non exhaustive d'équipements de protection individuelle pour la protection de la tête, de l'ouïe, des yeux et du visage, des voies respiratoires, des mains et des bras, des pieds et des jambes, de la peau, du tronc et de l'abdomen et enfin du corps entier.

En complément, la législation française précise : "en cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles entre eux et maintenir leur efficacité par rapport aux risques correspondants".

L'apposition de la marque CE sur l'équipement de protection individuelle lui-même, ou en cas d'impossibilité sur l'emballage, apporte à l'utilisateur une garantie de principe sur le respect des règles techniques.

Si l'utilisateur a un doute sur la conformité de l'équipement de protection, il paraît conseillé de ne pas apporter des modifications techniques qui feraient perdre au produit sa garantie d'origine, et de contacter rapidement les personnes ou organismes impliqués à divers titres dans le réseau de veille en santé sécurité du travail.

Citons de manière non exhaustive, les services du ministère du Travail, les chambres syndicales, l'INRS, les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie ou de la mutualité sociale agricole, les vérificateurs agréés.

Le fabricant délivre obligatoirement une notice d'information, laquelle comporte notamment les instructions de stockage, d'emploi, de nettoyage, d'entretien, de révision et de désinfection, qui doivent être respectées.

Cette notice sera utilement reprise pour établir la consigne de l'employeur (elle aussi obligatoire) relative au port des équipements individuels de protection, pour organiser le suivi d'utilisation et de maintenance ou enfin pour préparer le remplacement en temps utile de l'équipement détérioré.

Le chef d'établissement a l'obligation d'informer les travailleurs qui doivent utiliser les équipements individuels de protection individuelle :

  • des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège,
  • des conditions d'utilisation dudit équipement, notamment les usages auxquels il est réservé,
  • des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle et de leurs conditions de mise à disposition.

La formation dispensée doit comporter en tant que de besoin un entraînement au port de l'équipement.

La règle relative au port effectif des équipements de protection individuelle est régie par le règlement intérieur, lequel est établi par l'employeur et est obligatoire dans les entreprises de plus de 20 salariés.

De son côté, le salarié a l'obligation de respecter les instructions, et porter les EPI quand ils sont prescrits.

Formation à la sécurité

Elle doit être appropriée et adaptée en fonction des risques à prévenir et spécifique aux risques auxquels le salarié est exposé, et est liée aux risques de l’entreprise ou du chantier et aux risques du poste de travail.

La formation à l’exécution du travail doit être essentiellement pratique, avec des démonstrations si nécessaires. Elle s’intègre dans la formation qui est faite au salarié en ce qui concerne les instructions professionnelles et doit être dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans des conditions équivalentes.

Dans le cas d’exposition à certains risques spécifiques, les salariés exposés doivent recevoir une formation portant sur les risques qu’ils encourent ainsi que sur les moyens mis en oeuvre pour les éviter et se protéger (produits toxiques, nuisances physiques, etc.).

Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les salariés sous contrat de travail temporaire affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, eu égard à la spécificité de leur contrat de travail, bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont occupés.

La liste des postes de travail est établie par le chef d’établissement, après avis du médecin du travail et du CES (anciennement le CHSCT) ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette liste est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail.

Habilitation électrique

L’habilitation, matérialisée par le Titre d’Habilitation, est la reconnaissance de l’employeur dans la capacité d’un salarié à accomplir en sécurité les tâches fixées.

Pour pouvoir être habilité, le personnel doit avoir reçu une formation à la prévention des risques d’ordre électrique. Cette formation est de la responsabilité du chef d’entreprise qui peut, soit l’assurer par ses moyens propres, soit la confier à un organisme spécialisé. Le programme doit comporter :

  • une partie théorique de présentation des risques et des moyens de prévention à mettre en oeuvre pour les éviter,
  • une partie pratique, rendant l’intéressé apte à veiller à sa propre sécurité et à celle du personnel placé éventuellement sous sa responsabilité.

La publication UTE C 18-510 qui a comme objectif de « faire connaître les prescriptions à observer en vue d’éviter les accidents corporels au cours des opérations entreprises lors de la construction, de l’exploitation ou de l’entretien des ouvrages électriques, quelle que soit la tension », bien que d’application non obligatoire, représente la meilleure référence à toute action de formation à l’habilitation électrique.

Il doit être daté et signé par les deux parties (employeur et habilité), et sa délivrance faite contre reçu.

Rappelons que le code du Travail exige que l’employeur habilite les personnes appartenant à son entreprise (et celles mises à sa disposition par des entreprises de Travail Temporaire) qui sont susceptibles de :

  • accéder sans surveillance aux locaux d’accès réservé aux électriciens,
  • exécuter ou diriger des travaux ou des interventions d’ordre électrique,
  • procéder à des consignations d’installations ou de matériels électriques,
  • effectuer des essais, des mesurages ou des vérifications sur le réseau électrique,
  • assurer la fonction de surveillant de sécurité électrique.

Signalisation de sécurité

EPI

Une signalisation de sécurité ou de santé est une signalisation qui, rapportée à un objet, à une activité ou à une situation déterminée, fournit une indication relative à la sécurité ou la santé. Elle prend la forme, selon le cas, d’un panneau, d’une couleur, d’un signal lumineux ou acoustique.

Tout établissement doit comporter une signalisation pour ce qui concerne notamment l’évacuation, le sauvetage et les secours, le matériel et l’équipement de lutte contre l’incendie, les substances ou préparations dangereuses ainsi que certains équipements et matériels spécifiques.

Au-delà de cette obligation, et quand, sur un lieu de travail, un risque ne peut pas être évité ou prévenu par l’existence d’une protection collective ou par l’organisation du travail, la mise en oeuvre d’une signalisation de sécurité s’impose.

La directive européenne n° 92/58/CE du 24 juin 1992, transposée en droit français par l’arrêté du 4 novembre 1993, définit les caractéristiques des différentes signalisations, les obligations des employeurs pour la mise en place de la signalisation, notamment l’information, la formation, la consultation et la participation des travailleurs.

Le chef d’établissement détermine, après consultation du CES (CHSCT) ou, à défaut, des délégués du personnel, la signalisation relative à la sécurité ou la santé qui doit être installée ou utilisée en fonction des risques. Il doit porter à la connaissance des travailleurs de manière appropriée sur les indications relatives à la sécurité ou à la santé fournies par la signalisation et la conduite à tenir qui en résulte (au moyen de livrets, brochures, notes, par exemple).

Les prescriptions générales relatives à la signalisation de sécurité et de santé sont définies dans l’annexe I de l’arrêté du 4 novembre 1993 et concernent :

  • la terminologie des signaux (panneaux, symboles ou pictogrammes) ;
  • les modes de signalisation ;
  • l’interchangeabilité et la complémentarité ;
  • l’efficacité de la signalisation ;
  • la signification des couleurs de sécurité.

Les caractéristiques des panneaux (formes, couleurs, pictogrammes), des signaux lumineux et acoustiques sont fixées par les annexes à l’arrêté.